Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 8 sept. 2015
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«nœud», un point de connexion qui fait partie de l'architecture de l'interopérabilité d'identification électronique et participe au processus d'authentification transfrontalière des personnes et qui a la capacité de reconnaître et de traiter ou d'envoyer des transmissions à d'autres nœuds en permettant à l'infrastructure d'identification électronique nationale d'un État membre de fonctionner en interface avec les infrastructures d'identification électronique nationales d'autres États membres
2)
«opérateur de nœud», l'entité chargée de faire en sorte que les fonctions du nœud en tant que point de connexion soient assurées de manière correcte et fiable.
Historique des versions
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Proeli:reg_impl:2015:1501:oj#art-2