Art. 1

En vigueur depuis le 9 sept. 2015
Article premier Le règlement (CE) no 515/97 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «—   “réglementation douanière”: la législation douanière au sens de l'article 5, point 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1); (*1)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).» " b) les tirets suivants sont ajoutés: «—   “territoire douanier de l'Union”: le territoire douanier de l'Union au sens de l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013; —   “transporteur”: les personnes au sens de l'article 5, point 40, du règlement (UE) no 952/2013;». 2) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Sans préjudice de l'article 51, les informations, y compris les documents, les copies certifiées conformes de documents, les attestations, l'ensemble des instruments ou décisions émanant des autorités administratives, les rapports et les renseignements, obtenues par des agents de l'autorité requise et transmises à l'autorité requérante dans les cas d'assistance prévus aux articles 4 à 11 peuvent constituer des éléments de preuve admissibles au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre dans lequel la procédure est engagée: a) dans les procédures administratives de l'État membre de l'autorité requérante, y compris les procédures de recours ultérieures; b) dans les procédures judiciaires de l'État membre de l'autorité requérante, sauf si l'autorité requise stipule explicitement le contraire lors de la communication des informations.» 3) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Sans préjudice de l'article 51, les informations, y compris les documents, les copies certifiées conformes de documents, les attestations, l'ensemble des instruments ou décisions émanant des autorités administratives, les rapports et les renseignements, obtenues par des agents de l'autorité qui les communique et transmises à l'autorité qui les reçoit dans les cas d'assistance prévus aux articles 13 à 15 peuvent constituer des éléments de preuve admissibles au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre dans lequel la procédure est engagée: a) dans les procédures administratives de l'État membre de l'autorité qui reçoit les informations, y compris les procédures de recours ultérieures; b) dans les procédures judiciaires de l'État membre de l'autorité qui reçoit les informations, sauf si l'autorité qui les communique stipule explicitement le contraire lors de la communication des informations.» 4) L'article 18 bis est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Sans préjudice des compétences des États membres et aux fins d'aider les autorités visées à l'article 29 à détecter les mouvements de marchandises faisant l'objet d'opérations potentiellement contraires aux réglementations douanière ou agricole ainsi que les moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés à cet effet, la Commission crée et gère un répertoire de données déclarées par les transporteurs (ci-après dénommé “répertoire du transport”). Ces autorités ont directement accès au répertoire du transport. Elles ne peuvent utiliser le répertoire du transport, notamment pour analyser les données et échanger des informations, qu'aux seules fins du présent règlement. 2.   Dans le cadre de la gestion du répertoire du transport, la Commission est habilitée: a) à accéder au contenu des données ou à l'extraire et à le conserver, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, et à utiliser des données dans le respect de la législation applicable en matière de droits de propriété intellectuelle. La Commission met en place des garanties suffisantes, et notamment des mesures techniques et organisationnelles ainsi que des exigences de transparence concernant les personnes concernées. Ces personnes disposent d'un droit d'accès à ces données et de rectification de celles-ci; b) à comparer et à différencier les données rendues accessibles dans le répertoire du transport ou extraites de celui-ci, à les indexer, à les enrichir au moyen d'autres sources de données ainsi qu'à les analyser dans le respect du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (*2); c) à mettre les données du répertoire du transport à la disposition des autorités visées à l'article 29 du présent règlement, en utilisant un procédé électronique de traitement des données. (*2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).» " b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   En ce qui concerne les mouvements des conteneurs visés au paragraphe 3 du présent article, la Commission crée et gère un répertoire des messages sur le statut des conteneurs (ci-après dénommé “répertoire CSM”). Les autorités visées à l'article 29 ont directement accès au répertoire CSM. Les transporteurs visés au paragraphe 1 du présent article qui conservent des données relatives aux mouvements et au statut des conteneurs ou qui font effectuer cette conservation pour leur compte notifient les messages sur le statut des conteneurs (“Container Status Messages” ou CSM) aux autorités douanières des États membres dans l'un des cas suivants: a) conteneurs en provenance d'un pays tiers destinés à être introduits, à bord d'un navire, sur le territoire douanier de l'Union, à l'exclusion: — des conteneurs destinés à rester à bord du même navire au cours de son voyage et à quitter le territoire douanier de l'Union à bord dudit navire, et — des conteneurs destinés à être déchargés et rechargés sur le même navire au cours de son voyage, afin de permettre le déchargement ou le chargement d'autres marchandises et à quitter le territoire douanier de l'Union à bord dudit navire; b) pour les envois de marchandises conteneurisées quittant, à bord d'un navire, le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers et relevant du champ d'application de: — l'article 2 de la directive 92/84/CEE du Conseil (*3); — l'article 2 de la directive 2011/64/UE du Conseil (*4); ou — l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil (*5). Les transporteurs transmettent directement les données au répertoire CSM. (*3)  Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316 du 31.10.1992, p. 29)." (*4)  Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24)." (*5)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).» " c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «5.   Les CSM sont notifiés: a) depuis le moment où le conteneur a été signalé comme vide avant son introduction sur le territoire douanier de l'Union ou sa sortie de celui-ci jusqu'au moment où il est à nouveau signalé comme vide; b) trois mois au moins avant l'arrivée physique sur le territoire douanier de l'Union et jusqu'à un mois après l'entrée sur le territoire douanier de l'Union, lorsque les CSM spécifiques nécessaires pour identifier les événements “conteneur vide” pertinents ne sont pas disponibles dans les registres électroniques du transporteur; ou c) trois mois au moins après la sortie du territoire douanier de l'Union, lorsque les CSM spécifiques nécessaires pour identifier les événements “conteneur vide” pertinents ne sont pas disponibles dans les registres électroniques du transporteur. 6.   Les transporteurs notifient les CSM dans les cas suivants, ou dans des cas équivalents, dans la mesure où ils sont connus du transporteur déclarant et ont donné lieu à la production, au recueil ou à la conservation de données dans les registres électroniques de celui-ci: — confirmation de la réservation, — arrivée dans une installation de chargement ou de déchargement, — départ d'une installation de chargement ou de déchargement, — chargement sur un moyen de transport ou déchargement d'un moyen de transport, — ordre d'empotage ou de dépotage, — confirmation d'empotage ou de dépotage, — mouvements à l'intérieur du terminal, — inspection à l'entrée du terminal, — envoi pour une réparation importante. Chaque État membre prévoit des sanctions pour manquement à l'obligation de fournir des données ou pour fourniture de données incomplètes ou erronées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. 7.   Au sein de la Commission, seuls les analystes désignés sont habilités à effectuer le traitement des données à caractère personnel relevant du paragraphe 2, points b) et c). Les données à caractère personnel qui ne sont pas nécessaires pour détecter les mouvements des marchandises visés au paragraphe 1 sont immédiatement effacées ou anonymisées. En tout état de cause, elles ne peuvent être conservées que pendant une durée maximale de trois ans. La Commission met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation, la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de traitement non autorisée. 8.   Les données reçues des transporteurs ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être conservées plus de cinq ans. 9.   La Commission et les États membres protègent les informations commerciales confidentielles reçues des transporteurs. La Commission et les États membres imposent les règles de sécurité les plus élevées aux niveaux technique, organisationnel et personnel en matière de secret professionnel ou d'autres obligations de confidentialité équivalentes à leurs experts désignés, conformément au droit national et de l'Union. La Commission et les États membres veillent à ce qu'il soit donné suite aux demandes adressées par d'autres États membres en vue d'obtenir le traitement confidentiel des informations échangées au moyen du répertoire CSM.» 5) L'article suivant est inséré: «Article 18 quater La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des dispositions concernant la fréquence de notification, le format de données à respecter pour les CSM et la méthode de transmission des CSM. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 29 février 2016 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43 bis, paragraphe 2.» 6) Les articles suivants sont insérés: «Article 18 quinquies 1.   La Commission crée et gère un répertoire (ci-après dénommé “répertoire des importations, des exportations et du transit”) contenant les données relatives: a) aux importations de marchandises; b) au transit de marchandises; et c) aux exportations de marchandises, dans la mesure où les marchandises visés au présent point relèvent du champ d'application de: i) l'article 2 de la directive 92/84/CEE; ii) l'article 2 de la directive 2011/64/UE; ou iii) l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE. Le répertoire des importations, des exportations et du transit est tenu comme il est précisé aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (*6). La Commission reproduit systématiquement, dans le répertoire des importations, des exportations et du transit, les données provenant des sources qu'elle gère en application du règlement (UE) no 952/2013. Les États membres peuvent transmettre à la Commission les données relatives au transit de marchandises à l'intérieur d'un État membre et aux exportations directes, en fonction de la disponibilité des données et de l'infrastructure informatique dont ils disposent. Les services désignés par la Commission et les autorités nationales visés à l'article 29 du présent règlement peuvent utiliser le répertoire des importations, des exportations et du transit pour analyser les données et comparer les données figurant dans le répertoire des importations, des exportations et du transit aux CSM notifiés dans le répertoire CSM, et peuvent échanger des informations sur les résultats, aux fins du présent règlement. 2.   L'accès au répertoire des importations, des exportations et du transit est accordé aux autorités nationales visées à l'article 29 du présent règlement. Au sein de la Commission, seuls les analystes désignés sont habilités à effectuer le traitement des données figurant dans le répertoire des importations, des exportations et du transit. Les États membres ont directement accès: a) aux données sur toutes les déclarations établies et présentées dans l'État membre concerné; b) aux données se rapportant aux opérateurs économiques auxquels un numéro EORI, prévu par le règlement (CEE) no 2454/93, a été attribué par les autorités de cet État membre; c) aux données relatives au transit; d) à toutes les autres données excepté aux données à caractère personnel visées à l'article 41 ter, paragraphe 2 du présent règlement. Les autorités compétentes ayant introduit des données dans le système d'information douanier visé à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement, ou ayant introduit des données d'un dossier d'enquête dans le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières visés à l'article 41 bis, paragraphe 1, du présent règlement, conformément à l'article 41 ter du présent règlement, ont accès à toutes les données du répertoire des importations, des exportations et du transit se rapportant à cette entrée ou ce dossier d'enquête. 3.   Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel par la Commission pour ce qui est des données figurant dans le répertoire des importations, des exportations et du transit. La Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001. Le répertoire des importations, des exportations et du transit est soumis au contrôle préalable du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 45/2001. Les données contenues dans le répertoire des importations, des exportations et du transit ne peuvent pas être conservées au-delà d'un délai de cinq ans, prolongé de deux années supplémentaires, si les circonstances le justifient. 4.   Le répertoire des importations, des exportations et du transit ne contient pas les catégories particulières de données au sens de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 45/2001. La Commission met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation, la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de traitement non autorisée. 5.   La Commission et les États membres protègent les informations commerciales confidentielles. La Commission et les États membres imposent les règles de sécurité les plus élevées aux niveaux technique, organisationnel et personnel en matière de secret professionnel ou d'autres obligations de confidentialité équivalentes à leurs experts désignés, conformément au droit national et de l'Union. La Commission et les États membres veillent à ce qu'il soit donné suite aux demandes adressées par d'autres États membres en vue d'obtenir le traitement confidentiel des informations échangées au moyen du répertoire des importations, des exportations et du transit. Article 18 sexies La Commission peut demander à un État membre de fournir les documents qui accompagnent les déclarations d'importation et d'exportation et pour lesquels des documents justificatifs ont été produits ou réunis par les opérateurs économiques, pour les besoins des enquêtes liées à la mise en œuvre de la réglementation douanière. La demande visée au premier alinéa est adressée aux autorités compétentes. Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente, l'État membre précise le service administratif chargé de répondre à la demande de la Commission. L'État membre, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la demande de la Commission: — fournit les documents demandés; sous réserve de justification, il dispose d'un délai supplémentaire de six semaines, — notifie à la Commission qu'il n'était pas en mesure de répondre à sa demande parce que l'opérateur économique n'a pas fourni les informations demandées, ou — rejette la demande en raison d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire de cet État membre, conformément à l'article 3. (*6)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).» " 7) À l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les constatations effectuées et les informations obtenues dans le cadre des missions communautaires visées à l'article 20, notamment sous la forme de documents communiqués par les autorités compétentes des pays tiers concernés, ainsi que les informations obtenues dans le cadre d'une enquête administrative, y compris lorsqu'elle est menée par les services de la Commission, sont traitées conformément à l'article 45.» 8) À l'article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 43 en ce qui concerne la détermination des opérations en rapport avec l'application de la réglementation agricole pour lesquelles des informations doivent être introduites dans le SID. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 29 février 2016.» 9) À l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant les éléments à introduire dans le SID pour chacune des catégories visées à l'article 24, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'objectif du SID. La catégorie visée à l'article 24, point e), ne peut pas contenir de données à caractère personnel. Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 29 février 2016 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43 bis, paragraphe 2.» 10) À l'article 29, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   L'accès aux données introduites dans le SID est réservé exclusivement aux autorités nationales désignées par chaque État membre ainsi qu'aux services désignés par la Commission. Ces autorités nationales sont des autorités douanières, mais peuvent aussi inclure d'autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre en question, à agir pour atteindre l'objectif indiqué à l'article 23, paragraphe 2. Le partenaire du SID qui a fourni les données a le droit de déterminer lesquelles des autorités nationales visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent accéder aux données qu'il a introduites dans le SID. 2.   Chaque État membre envoie à la Commission une liste des autorités nationales compétentes désignées qui ont accès au SID, en précisant, pour chaque autorité, les données auxquelles elle peut avoir accès et à quelles fins. La Commission vérifie avec les États membres concernés que la liste des autorités nationales désignées ne comporte pas de désignations disproportionnées. À l'issue de cette vérification, les États membres concernés confirment ou modifient la liste des autorités nationales désignées. La Commission informe les autres États membres en conséquence. Elle informe également tous les États membres des éléments correspondants qui concernent les services de la Commission habilités à avoir accès au SID. La liste des autorités nationales et des services de la Commission ainsi désignés est publiée pour information par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne et ses mises à jour ultérieures sont publiées par la Commission sur l'internet.» 11) L'article 30 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La liste des autorités nationales ou services ainsi désignés est publiée pour information par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne et ses mises à jour ultérieures sont publiées par la Commission sur l'internet.» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les données provenant du SID peuvent, avec l'autorisation préalable de l'État membre qui les a introduites dans le SID et sous réserve des conditions qu'il a imposées, être communiquées à des autorités nationales autres que celles visées au paragraphe 2, à des pays tiers ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales et/ou agences de l'Union qui contribuent à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la bonne application de la réglementation douanière. Chaque État membre prend des mesures spéciales pour s'assurer de la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises ou fournies à des services situés hors de son territoire. Le premier alinéa du présent paragraphe est applicable mutatis mutandis à la Commission lorsque c'est elle qui a introduit les données dans le SID.» 12) (Ne concerne pas la version française.) 13) L'article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 Les données introduites dans le SID ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être conservées au-delà d'un délai de cinq ans, prolongé de deux années supplémentaires, si cela se justifie.» 14) À l'article 37, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Le Contrôleur européen de la protection des données et l'autorité de contrôle commune instituée au titre de la décision 2009/917/JAI du Conseil (*7), agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, se concertent afin de coordonner le contrôle et les audits du SID. (*7)  Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20).» " 15) L'article 38 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est supprimé; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres et la Commission prennent notamment des mesures destinées à: a) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux installations utilisées pour le traitement des données; b) empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou retirés par des personnes non autorisées; c) empêcher la saisie non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données; d) empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux données du SID au moyen de matériel de transmission de données; e) faire en sorte que, en ce qui concerne l'utilisation du SID, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence; f) faire en sorte qu'il soit possible de contrôler et d'établir à quelles autorités les données peuvent être communiquées au moyen de matériel de transmission de données; g) faire en sorte qu'il soit possible de contrôler et d'établir a posteriori quelles données ont été introduites dans le SID, à quel moment et par qui, et de contrôler l'interrogation; h) empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout effacement non autorisés de données au cours de la transmission de données ou du transport de supports de données.» c) le paragraphe 3 est supprimé. 16) L'article 41 quinquies est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le délai de conservation des données dépend des lois, réglementations et procédures de l'État membre qui les fournit. Les durées maximales et non cumulatives à ne pas dépasser, calculées à compter de la date de saisie des données dans le dossier d'enquête, sont les suivantes: a) les données relatives à des dossiers d'enquêtes en cours ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de trois ans sans qu'aucune opération contraire à la réglementation douanière ou agricole n'ait été constatée; les données doivent être anonymisées avant cette échéance s'il s'est écoulé un an depuis la dernière constatation; b) les données relatives aux enquêtes administratives ou pénales ayant donné lieu à la constatation d'une opération contraire à la réglementation douanière ou agricole mais n'ayant pas abouti à une décision administrative, à un jugement de condamnation, au prononcé d'une amende pénale ou à une sanction administrative ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans; c) les données relatives aux enquêtes administratives ou pénales ayant abouti à une décision administrative, à un jugement de condamnation, au prononcé d'une amende pénale ou à une sanction administrative ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de dix ans.» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La Commission anonymise ou supprime les données dès que le délai de conservation maximal prévu au paragraphe 1 est dépassé.» 17) L'article 43 est remplacé par le texte suivant: «Article 43 1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 octobre 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 23, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 23, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 18) Les articles suivants sont insérés: «Article 43 bis 1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*8). 2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Article 43 ter Au plus tard le 9 octobre 2017, la Commission procède à une évaluation: — de la nécessité d'étendre les données relatives à l'exportation contenues dans les répertoires visés aux articles 18 bis et 18 quinquies en y intégrant des données relatives aux marchandises autres que celles énoncées à l'article 18 bis, paragraphe 4, premier alinéa, point b), et à l'article 18 quinquies, paragraphe 1, point c), et — de la faisabilité d'étendre les données contenues dans le répertoire du transport en y intégrant des données relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par voie terrestre et aérienne. (*8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» " 19) À l'article 53, l'alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas des transporteurs qui, le 8 octobre 2015, sont liés par des contrats de droit privé ne leur permettant pas de s'acquitter de l'obligation de notification prévue à l'article 18 bis, paragraphe 4, cette obligation est applicable à partir du 9 octobre 2016.»
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