Art. 4
Demandes de certificats d'importation
En vigueur depuis le 17 sept. 2015
Article 4
Demandes de certificats d'importation
1. Les demandes de certificats d'importation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à partir du deuxième lundi du mois de septembre précédant la campagne de commercialisation à laquelle elles se rapportent.
2. L'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 s'applique mutatis mutandis. Toutefois, la présentation de la preuve prévue dans cet article peut ne pas être exigée lorsque les opérateurs sont agréés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 952/2006.
3. Les demandes de certificats d'importation et les certificats d'importation contiennent les mentions suivantes:
a)
dans la case 8: le pays d'origine: un des pays énumérés à l'annexe I du présent règlement. La mention «oui» de cette case 8 est marquée d'une croix;
b)
dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC à huit chiffres énumérés en tant que «sucre à raffiner» ou «sucre non destiné au raffinage» conformément à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/1538;
c)
dans les cases 17 et 18: la quantité de sucre en «poids tel quel»;
d)
dans la case 20:
i)
«sucre à raffiner» ou «sucre non destiné au raffinage»;
ii)
au moins une des mentions figurant à l'annexe II, partie A;
iii)
la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent;
e)
dans la case 24:
i)
au moins une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.
ii)
le cas échéant, le texte figurant à l'annexe II, partie C.
4. Les demandes de certificat d'importation sont accompagnées de la preuve que le demandeur a constitué une garantie de 20 EUR par tonne de la quantité de sucre indiquée à la case 17 du certificat;
5. Les demandes de certificats d'importation concernant les importations en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe I mentionnent le numéro de référence indiqué dans ladite annexe.
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