Art. 7

Communications à la Commission

En vigueur depuis le 17 sept. 2015
Article 7 Communications à la Commission 1.   Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités de sucre, y compris les communications «néant», pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été présentées conformément à l'article 4 du présent règlement et à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/1538. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités de sucre, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés à partir du jeudi précédent, conformément à l'article 5. 3.   Les États membres communiquent à la Commission, entre le vendredi à 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant à 18 heures (heure de Bruxelles), les quantités, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés. 4.   Les quantités communiquées conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont ventilées par pays d'origine et par campagne de commercialisation concernée et selon qu'elles portent ou non sur du sucre à raffiner. Le numéro de référence doit également être indiqué. Elles sont exprimées en kilogrammes de «poids tel quel». 5.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars et pour la campagne de commercialisation précédente, les quantités de sucre qui ont été effectivement raffinées, ventilées par numéro de référence et pays d'origine et exprimées en kilogrammes de «poids tel quel». 6.   Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (10). 7.   Les États membres fournissent le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (11).
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