Art. 8
Régime des raffineries à temps plein
En vigueur depuis le 17 sept. 2015
Article 8
Régime des raffineries à temps plein
1. Seules les raffineries à temps plein sont habilitées à présenter des demandes de certificats d'importation pour du sucre à raffiner qui prennent effet au cours des trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, de tels certificats sont valables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été délivrés.
2. Si, avant le 1er janvier d'une campagne de commercialisation déterminée, les demandes de certificats d'importation pour du sucre à raffiner au titre de cette campagne de commercialisation portent sur des quantités égales ou supérieures à la quantité visée à l'article 192, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission informe les États membres que la limite de la capacité d'importation exclusive pour cette campagne de commercialisation a été atteinte au niveau de l'Union. À partir de la date de cette notification, les raffineurs à temps plein peuvent également faire une demande pour la campagne de commercialisation concernée.
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