Art. 1
En vigueur depuis le 30 sept. 2015
Article premier
Par dérogation à l'article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, pour l'année de demande 2015, les États membres peuvent verser des avances allant jusqu'à 70 % pour les paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et jusqu'à 85 % pour les mesures de soutien au titre du développement rural, visées à l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.
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