Art. 3

En vigueur depuis le 30 sept. 2015
Article 3 Pour les États membres appliquant l'article 2 du présent règlement, la déclaration de gestion en application de l'article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 comprend, pour l'exercice 2016, une confirmation que les paiements indus ont été évités et que les montants indûment versés ont été rapidement et effectivement recouvrés, après vérification de toutes les informations nécessaires.
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