Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2015
Article 2
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe I, ni n'est dégagé à leur profit.
3. L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/1763 du Conseil, ont été reconnus par le Conseil comme:
a)
compromettant la démocratie ou faisant obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence;
b)
préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi; et
c)
associés aux personnes, entités ou organismes visés aux points a) et b).
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