Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2015
Article 3
1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a)
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales figurant sur la liste de l'annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
b)
exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;
c)
exclusivement destinés au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou
d)
nécessaires pour des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
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