Art. 8
En vigueur depuis le 1 oct. 2015
Article 8
Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:1755:oj#art-8