Art. 7

En vigueur depuis le 1 oct. 2015
Article 7 1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information. 2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres. 3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
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