Art. 1

Conditions de mise sur le marché

En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article premier Le règlement (CE) no 1007/2009 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le point suivant est inséré: «4 bis) “autres communautés indigènes”, les communautés dans les pays indépendants qui sont considérées comme indigènes du fait qu'elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation, ou de l'établissement des frontières actuelles de l'État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles;». 2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Conditions de mise sur le marché 1.   La mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) la chasse est traditionnellement pratiquée par la communauté; b) la chasse est pratiquée pour assurer la subsistance de la communauté et elle y contribue, notamment pour fournir à celle-ci nourriture et revenus afin qu'elle puisse vivre et disposer durablement de moyens de subsistance, et elle n'est pas pratiquée principalement à des fins commerciales; c) la chasse est pratiquée dans le respect du bien-être animal en prenant en considération le mode de vie de la communauté et le fait qu'elle vise à assurer sa subsistance. Les conditions énoncées au premier alinéa s'appliquent au moment de l'importation ou au point d'importation pour les produits dérivés du phoque qui sont importés. 1 bis.   Au moment de sa mise sur le marché, un produit dérivé du phoque est accompagné d'un document attestant du respect des conditions énoncées au paragraphe 1 (ci-après dénommé “attestation”). Une attestation est délivrée, sur demande, par un organisme reconnu à cette fin par la Commission. Cet organisme reconnu est indépendant, compétent pour exercer les fonctions qui lui sont assignées et soumis à un contrôle extérieur. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'importation de produits dérivés du phoque est également autorisée lorsqu'elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l'usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. La nature et la quantité de ces marchandises ne peuvent pas pouvoir laisser penser qu'elles sont importées à des fins commerciales. 3.   L'application des paragraphes 1 et 2 ne compromet pas la réalisation de l'objectif du présent règlement. 4.   La Commission adopte des actes d'exécution pour préciser les arrangements administratifs nécessaires pour la reconnaissance des organismes pouvant attester du respect des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article et pour la délivrance et le contrôle des attestations, ainsi que les dispositions administratives nécessaires pour garantir le respect du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2. 5.   S'il apparaît qu'une chasse au phoque est pratiquée principalement à des fins commerciales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 4 bis pour interdire la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de la chasse concernée ou pour limiter la quantité de tels produits susceptible d'être mise sur le marché. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, notamment des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués. 6.   La Commission adopte des actes d'exécution afin de publier des notes techniques explicatives établissant une liste indicative des codes de la nomenclature combinée susceptibles de concerner les produits dérivés du phoque visés au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5, paragraphe 2.» 3) L'article suivant est inséré: «Article 4 bis Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 octobre 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (*1). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*2). 2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. 3.   En ce qui concerne les actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 3, paragraphe 4, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. (*1)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1)." (*2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» " 5) L'article suivant est inséré: «Article 5 bis Information La Commission informe le public, en vue de le sensibiliser, et les autorités compétentes, y compris les autorités douanières, des dispositions du présent règlement et des règles selon lesquelles les produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes peuvent être mis sur le marché.» 6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Rapports 1.   Au plus tard le 31 décembre 2018, puis tous les quatre ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport décrivant les actions entreprises en vue de l'exécution du présent règlement. 2.   La Commission soumet, dans les douze mois suivant la fin de chaque période mentionnée au paragraphe 1, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'exécution du présent règlement. Le premier rapport est soumis le 31 décembre 2019 au plus tard. 3.   Dans les rapports qu'elle soumet conformément au paragraphe 2, la Commission évalue l'application, l'efficacité et l'impact du présent règlement au regard de la réalisation de ses objectifs.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:1775:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil