Art. 5

Procédures de dépôt des plaintes

En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article 5 Procédures de dépôt des plaintes 1.   La plainte visée aux articles 3 et 4 est adressée à la Commission, qui en envoie une copie aux États membres. 2.   La plainte peut être retirée, auquel cas la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. 3.   Lorsqu’il apparaît que la plainte ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, le plaignant en est informé. Lorsque la Commission décide que la plainte ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, elle en informe les États membres. 4.   La Commission statue, dès que possible, sur l’ouverture d’une procédure d’examen de l’Union à la suite de toute plainte introduite conformément à l’article 3 ou 4. La décision est prise dans les quarante-cinq jours qui suivent le dépôt de la plainte. Ce délai peut être suspendu à la demande ou avec le consentement du plaignant, de façon à permettre de réunir les informations complémentaires estimées nécessaires à une évaluation complète de la validité du dossier du plaignant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:1843:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil