Art. 6
Demande d’un État membre
En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article 6
Demande d’un État membre
1. Tout État membre peut demander à la Commission que soient engagées les procédures visées à l’article 1er.
2. L’État membre fournit à la Commission, à l’appui de sa demande, des éléments de preuve suffisants au sujet des obstacles au commerce et des effets qui en résultent. L’existence d’un préjudice ou d’effets commerciaux défavorables est démontrée, le cas échéant, sur la base de la liste exemplative des facteurs énoncés à l’article 11.
3. La Commission informe sans tarder les autres États membres de ces demandes.
4. Lorsqu’il apparaît que la demande ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, l’État membre en est informé.
Lorsque la Commission décide que la demande ne comporte pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, elle en informe les États membres.
5. La Commission statue dès que possible sur l’ouverture d’une procédure d’examen de l’Union à la suite de toute demande effectuée par un État membre conformément au présent article. La décision est prise dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande. Ce délai peut être suspendu à la demande ou avec le consentement de l’État membre effectuant la saisine, de façon à permettre de réunir les informations complémentaires estimées nécessaires à une évaluation complète de la validité du dossier présenté par cet État membre.
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