Art. 4
Application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité
En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 4
Application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité
1. Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe II en fonction de l'année de construction des unités de cogénération.
2. Aux fins du présent article, l'année de construction de l'unité de cogénération est l'année de construction définie à l'article 3.
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