Art. 5
Modernisation d'une unité de cogénération
En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 5
Modernisation d'une unité de cogénération
Si le coût d'investissement pour la modernisation d'une unité de cogénération existante excède 50 % du coût d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité de l'unité de cogénération modernisée est considérée comme l'année de construction de l'unité de cogénération modernisée aux fins des articles 3 et 4.
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