Art. 5

Format des attestations

En vigueur depuis le 13 oct. 2015
Article 5 Format des attestations 1.   Les attestations visées à l'article 4, paragraphe 1, sont des documents sur support papier ou des documents électroniques. 2.   Dans le cas d'une attestation électronique, une copie papier de ladite attestation accompagne le produit dérivé du phoque au moment de la mise sur le marché. 3.   L'utilisation de l'attestation est sans préjudice des autres formalités relatives à la mise sur le marché. 4.   Une autorité compétente désignée conformément à l'article 6 peut exiger que l'attestation soit traduite dans la langue officielle de l'État membre où le produit est mis sur le marché.
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