Art. 8

Protection à l'égard du traitement des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 13 oct. 2015
Article 8 Protection à l'égard du traitement des données à caractère personnel Le présent règlement s'applique sans préjudice du niveau de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit de l'Union et du droit national et, en particulier, ne porte en rien atteinte aux droits et obligations prévus à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001. La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est assurée, notamment en ce qui concerne la divulgation ou la communication des données à caractère personnel figurant dans les attestations.
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