Art. 5
Déclaration, au stade du financement de travaux de recherche, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire
En vigueur depuis le 13 oct. 2015
Article 5
Déclaration, au stade du financement de travaux de recherche, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire
1. Le bénéficiaire d'un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées à ces ressources adresse la déclaration requise par l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 511/2014 attestant qu'il fait preuve de la diligence nécessaire à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi. Si le bénéficiaire n'est pas établi dans l'Union et que les travaux de recherche sont menés dans l'Union, la déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire est adressée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel lesdits travaux de recherche sont effectués.
2. La déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire est faite au moyen du modèle figurant à l'annexe II, qui doit être complété et envoyé. La déclaration est faite après que la première tranche de financement a été reçue et que l'ensemble des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qui sont utilisées pour les travaux de recherche financés ont été obtenues, et au plus tard au moment du rapport final ou, en l'absence d'un tel rapport, à la fin du projet. Les autorités nationales peuvent préciser davantage le moment où cette déclaration est faite.
3. Lorsque le même projet de recherche est financé par plusieurs sources ou associe plus d'un bénéficiaire, le ou les bénéficiaires peuvent décider de ne faire qu'une seule déclaration. Cette déclaration est présentée par le coordonnateur du projet à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le coordinateur du projet est établi. Si le coordonnateur du projet n'est pas établi dans l'Union et que les travaux de recherche sont menés dans l'Union, la déclaration attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire est adressée à l'autorité compétente de l'un des États membres dans lesquels lesdits travaux de recherche sont effectués.
4. Lorsque l'autorité compétente qui reçoit la déclaration visée aux paragraphes 2 et 3 n'est pas responsable de sa transmission au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 511/2014, elle transmet cette déclaration sans retard indu à l'autorité compétente responsable de cette transmission.
5. Aux fins du présent article et de l'annexe II, on entend par «financement de travaux de recherche» toute contribution financière prenant la forme d'une subvention destinée à des travaux de recherche, que cette contribution provienne de sources commerciales ou non commerciales. Les ressources budgétaires internes d'entités privées ou publiques ne sont pas comprises.
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