Art. 2

En vigueur depuis le 15 oct. 2015
Article 2 Les États membres peuvent accorder une aide supplémentaire pour les mesures prises en application de l'article 1er jusqu'à concurrence de 100 % du montant correspondant, tel qu'il figure en annexe, et dans les mêmes conditions d'objectivité, comme prévu à l'article 1er. Les États membres versent l'aide supplémentaire au plus tard le 30 juin 2016.
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