Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 26 oct. 2015
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «position d'évaluation», un instrument financier, une matière première ou un portefeuille d'instruments financiers ou de matières premières relevant ou non du portefeuille de négociation, qui est mesuré(e) à la juste valeur; b) «données d'évaluation», un paramètre ou ensemble de paramètres observable ou non sur le marché qui influence la juste valeur d'une position d'évaluation; c) «exposition liée à l'évaluation», le montant d'une position d'évaluation qui est sensible aux variations des données d'évaluation.
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