Art. 3
Sources des données de marché
En vigueur depuis le 26 oct. 2015
Article 3
Sources des données de marché
1. Lorsque les établissements calculent les AVA sur la base des données de marché, ils prennent en considération la même gamme de données de marché que les données utilisées lors de la procédure d'évaluation indépendante des prix visée à l'article 105, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, mis à part les ajustements décrits dans cet article.
2. Les établissements tiennent compte de toute la gamme des sources de données de marché disponibles et fiables pour déterminer une valeur prudente, y compris chacun des éléments suivants, le cas échéant:
a)
les cours boursiers dans un marché liquide;
b)
les opérations sur un instrument identique ou très similaire, provenant des registres de l'établissement ou, le cas échéant, des opérations sur le marché;
c)
les cotations négociables des courtiers et autres acteurs du marché;
d)
les données de services de consensus;
e)
les cotations indicatives de courtiers;
f)
les évaluations de sûretés des contreparties.
3. Pour les cas auxquels est appliquée une approche fondée sur des avis d'experts aux fins des articles 9, 10 et 11, des méthodes et sources d'informations alternatives sont prises en considération, y compris chacune des suivantes, s'il y a lieu:
a)
l'utilisation de données de substitution basées sur des instruments similaires pour lesquels suffisamment de données sont disponibles;
b)
l'application de variations prudentes aux données d'évaluation;
c)
l'identification de liens naturels avec la valeur d'un instrument.
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