Art. 1

En vigueur depuis le 29 oct. 2015
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, d'une épaisseur supérieure à 0,16 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7225 11 00 (codes TARIC 7225 11 00 11, 7225 11 00 15 et 7225 11 00 19) et ex 7226 11 00 (codes TARIC 7226 11 00 12, 7226 11 00 14, 7226 11 00 16, 7226 11 00 92, 7226 11 00 94 et 7226 11 00 96), et originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d'Amérique. 2.   Le montant du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entités juridiques citées, telles qu'apparaissant au paragraphe 4, correspond à la différence entre les prix minimaux à l'importation fixés au paragraphe 3 et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Aucun droit n'est perçu si le prix net franco frontière de l'Union est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation correspondant fixé au paragraphe 3. En aucun cas le montant du droit ne pourra être supérieur au taux de droit ad valorem fixé au paragraphe 4. 3.   Aux fins du paragraphe 2, le prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous s'applique. S'il s'avère, à la suite d'une vérification postérieure à l'importation, que le prix net franco frontière de l'Union effectivement payé par le premier client indépendant dans l'Union (prix postérieur à l'importation) est inférieur au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, tel qu'il résulte de la déclaration en douane, et que le prix postérieur à l'importation est inférieur au prix minimal à l'importation, un montant de droit équivalant à la différence entre le prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous et le prix postérieur à l'importation s'applique, à moins que le droit ad valorem indiqué au paragraphe 4 ajouté au prix postérieur à l'importation ne donne un montant (prix effectivement payé plus droit ad valorem) encore inférieur au prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous. Pays concernés Gamme de produits Prix minimal à l'importation (EUR/tonne nette de produit) République populaire de Chine, Japon, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, République de Corée Produits possédant une perte de cœur maximale inférieure ou égale à 0,9 W/kg; 2 043  EUR Produits possédant une perte de cœur maximale supérieure à 0,9 W/kg mais inférieure ou égale à 1,05 W/kg; 1 873  EUR Produits possédant une perte de cœur maximale supérieure à 1,05 W/kg; 1 536  EUR 4.   Aux fins du paragraphe 2, les taux de droit ad valorem indiqués dans le tableau ci-dessous s'appliquent. Société Droit ad valorem Code additionnel TARIC Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai, RPC 21,5 % C039 Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan, RPC 36,6 % C056 JFE Steel Corporation, Tokyo, Japon 39,0 % C040 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Japon 35,9 % C041 POSCO, Séoul, République de Corée 22,5 % C042 OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk;VIZ Steel, Ekaterinburg, Fédération de Russie 21,6 % C043 AK Steel Corporation, Ohio, États-Unis d'Amérique 22,0 % C044 5.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par toute autre société non spécifiquement mentionnée au paragraphe 4 correspond au droit ad valorem indiqué dans le tableau ci-dessous: Société Droit ad valorem Code additionnel TARIC Toutes les autres sociétés chinoises 36,6 %  C999 Toutes les autres sociétés japonaises 39,0 %  C999 Toutes les autres sociétés coréennes 22,5 %  C999 Toutes les autres sociétés russes 21,6 %  C999 Toutes les autres sociétés américaines 22,0 %  C999 6.   L'application des mesures aux sociétés visées au paragraphe 4 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale et d'un certificat d'usine en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées respectivement aux annexes I et II. À défaut de présentation du certificat d'usine ou de la facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique. Ce certificat d'usine mentionnera la perte de cœur maximale réelle pour chaque rouleau en watts par kilogramme à une fréquence de 50 Hz et avec une induction magnétique de 1,7 tesla. 7.   Pour les producteurs désignés nommément, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1), le prix minimal à l'importation fixé ci-dessus est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l'importation réduit et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, réduit. 8.   Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 9.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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