Art. 8

Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle en dehors du collège des contrôleurs

En vigueur depuis le 11 nov. 2015
Article 8 Coopération et échange d'informations entre les autorités de contrôle en dehors du collège des contrôleurs 1.   Lorsqu'une autorité de contrôle au sein du collège des contrôleurs partage des informations pertinentes pour le contrôle du groupe, sur une base bilatérale ou multilatérale, avec certaines des autres autorités de contrôle du collège, elle communique aussi ces informations au contrôleur du groupe dans un délai raisonnable. Le contrôleur du groupe veille à ce que les informations soient diffusées à toutes les autres autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs lors de sa réunion suivante ou avant celle-ci. 2.   Lorsqu'une autorité de contrôle au sein du collège des contrôleurs reçoit d'un tiers des informations pertinentes pour le contrôle du groupe et partage ces informations avec certaines des autres autorités de contrôle du collège, elle les communique aussi au contrôleur du groupe dans un délai raisonnable, de la manière la plus complète possible et sous réserve de toute restriction imposée par le tiers pour cause de confidentialité. Le contrôleur du groupe veille à ce que les informations soient diffusées à toutes les autres autorités de contrôle concernées au sein du collège des contrôleurs lors de sa réunion suivante ou avant celle-ci.
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