Art. 7
Communication des principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel
En vigueur depuis le 11 nov. 2015
Article 7
Communication des principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel
1. Les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs communiquent au contrôleur du groupe les principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel mené au niveau de l'entreprise individuelle conformément à l'article 357, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/35, au moyen du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.
2. Le contrôleur du groupe communique aux autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs les principales conclusions tirées du processus de contrôle prudentiel mené au niveau du groupe conformément à l'article 357, paragraphe 3, point a) iii), du règlement délégué (UE) 2015/35, au moyen du modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.
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