Art. 5

Langue

En vigueur depuis le 11 nov. 2015
Article 5 Langue Sauf si les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs en décident autrement dans le cadre de l'accord de coordination conclu conformément à l'article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle échangent les informations dans la langue la mieux comprise au sein du collège des contrôleurs.
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