Art. 4

Monnaie

En vigueur depuis le 11 nov. 2015
Article 4 Monnaie Sauf si les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs en décident autrement dans le cadre de l'accord de coordination conclu conformément à l'article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle expriment les montants, dans le cadre d'un échange d'informations au sein du collège des contrôleurs, dans la monnaie dans laquelle l'information a été déclarée.
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