Art. 1
Politique de gestion des risques
En vigueur depuis le 11 nov. 2015
Article premier
Politique de gestion des risques
Aux fins de l'évaluation du bien-fondé des évaluations externes de crédit utilisées dans le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis au moyen des évaluations supplémentaires visées à l'article 44, paragraphe 4 bis, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance intègrent dans leur politique de gestion des risques les éléments suivants:
a)
l'étendue et la fréquence des évaluations supplémentaires;
b)
la manière dont sont effectuées les évaluations supplémentaires, et notamment les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées;
c)
la fréquence du réexamen périodique des évaluations supplémentaires et les conditions imposant un examen ad hoc des évaluations supplémentaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2015:oj#art-1