Art. 1

Politique de gestion des risques

En vigueur depuis le 11 nov. 2015
Article premier Politique de gestion des risques Aux fins de l'évaluation du bien-fondé des évaluations externes de crédit utilisées dans le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis au moyen des évaluations supplémentaires visées à l'article 44, paragraphe 4 bis, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance et de réassurance intègrent dans leur politique de gestion des risques les éléments suivants: a) l'étendue et la fréquence des évaluations supplémentaires; b) la manière dont sont effectuées les évaluations supplémentaires, et notamment les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées; c) la fréquence du réexamen périodique des évaluations supplémentaires et les conditions imposant un examen ad hoc des évaluations supplémentaires.
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