Art. 116
Présentation de la preuve de l’origine
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 116
Présentation de la preuve de l’origine
(Article 64, paragraphe 1, du code)
Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières de l’État membre d’importation selon les modalités prévues par l’article 163 du code. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine et peuvent en outre exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de la présente sous-section.
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