Art. 115

Importation par envois échelonnés

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 115 Importation par envois échelonnés (Article 64, paragraphe 1, du code) Lorsqu’à la demande de l’importateur et conformément aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, des produits à l’état démonté ou non monté, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, qui relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, il est permis de ne présenter aux autorités douanières qu’une seule preuve de l’origine pour ces produits, lors de l’importation du premier envoi.
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