Art. 113
Conditions générales
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 113
Conditions générales
(Article 64, paragraphe 1, du code)
Les produits originaires de l’un des pays ou territoires bénéficiaires bénéficient des préférences tarifaires visées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sur présentation de l’un des documents suivants:
a)
soit un certificat de circulation des marchandises EUR.1, délivré au moyen du formulaire figurant à l’annexe 22-10;
b)
soit, dans les cas visés à l’article 119, paragraphe 1, d’une déclaration, dont le texte figure à l’annexe 22-13, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).
La case no 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de la déclaration sur facture porte la mention «Autonomous trade measures» ou «Mesures commerciales autonomes».
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