Art. 111
Contrôle a posteriori des preuves de l’origine relatives à des produits ayant acquis l’origine par le biais du cumul
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 111
Contrôle a posteriori des preuves de l’origine relatives à des produits ayant acquis l’origine par le biais du cumul
(Article 64, paragraphe 1, du code)
Les dispositions des articles 73 et 110 du présent règlement s’appliquent également entre pays d’un même groupe régional aux fins de la communication d’informations à la Commission ou aux autorités douanières des États membres et du contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A» ou des déclarations sur facture délivrés conformément à la réglementation applicable au cumul régional de l’origine.
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