Art. 112

Ceuta et Melilla

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 112 Ceuta et Melilla (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les articles 41 à 58 du règlement délégué (UE) 2015/2446 s’appliquent en vue de déterminer si des produits peuvent être considérés comme originaires d’un pays bénéficiaire quand ils sont exportés vers Ceuta ou Melilla, ou comme originaires de Ceuta et Melilla quand ils sont exportés vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral. 2.   Les articles 74 à 79 et 84 à 93 du présent règlement s’appliquent aux produits exportés d’un pays bénéficiaire vers Ceuta ou Melilla, ainsi qu’aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral. 3.   Aux fins visées aux paragraphes 1 et 2, Ceuta et Melilla sont considérées comme formant un seul et même territoire.
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