Art. 110

Contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 110 Contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Le contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions fixées dans la présente sous-section, dans les sous-sections 3 à 9 de la présente section et dans les sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446. 2.   Lorsqu’elles demandent un contrôle a posteriori, les autorités douanières des États membres renvoient aux autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation bénéficiaire le certificat d’origine «formule A» et la facture, si elle a été présentée, ou la déclaration sur facture, ou une copie de ces documents, en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes. Si les autorités douanières de l’État membre décident de surseoir à l’octroi des préférences tarifaires dans l’attente des résultats du contrôle, elles proposent à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire. 3.   Lorsqu’une demande de contrôle a posteriori a été formulée, ce contrôle est effectué et les résultats en sont communiqués aux autorités douanières des États membres dans un délai maximal de six mois ou, dans le cas des demandes adressées à la Norvège, à la Suisse ou à la Turquie concernant la vérification de preuves de l’origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d’un certificat d’origine «formule A» ou d’une déclaration sur facture établie dans un pays bénéficiaire, dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d’envoi de la demande. Les résultats du contrôle doivent permettre de déterminer si la preuve de l’origine en question se rapporte aux produits effectivement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire. 4.   Pour ce qui est des certificats d’origine «formule A» délivrés au titre du cumul bilatéral, la réponse comporte l’envoi d’une copie du ou des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou, le cas échéant, de la ou des déclarations sur facture correspondantes. 5.   En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été communiquée à l’expiration du délai de six mois indiqué au paragraphe 3 ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’authenticité du document ou l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés à la connaissance des autorités demanderesses dans un délai de quatre mois à compter de la date d’envoi de la deuxième communication ou que ces résultats ne permettent pas de se prononcer sur l’authenticité du document en cause ou sur l’origine réelle des produits, lesdites autorités refusent d’octroyer le bénéfice des préférences tarifaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. 6.   Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer qu’il y a transgression des règles d’origine, le pays d’exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande des autorités douanières des États membres, mène les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s’impose en vue de détecter et de prévenir pareilles transgressions. Dans ce contexte, la Commission ou les autorités douanières des États membres peuvent participer auxdites enquêtes. 7.   Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A», l’exportateur conserve tout document utile attestant le caractère originaire des produits concernés et les autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation bénéficiaire conservent des copies des certificats, ainsi que de tout document d’exportation qui s’y réfère. Ces documents sont conservés pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année de délivrance desdits certificats d’origine «formule A».
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