Art. 109

Contrôle a posteriori des attestations d’origine et des attestations d’origine de remplacement

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 109 Contrôle a posteriori des attestations d’origine et des attestations d’origine de remplacement (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Le contrôle a posteriori des attestations d’origine ou des attestations d’origine de remplacement est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions fixées dans la présente sous-section, dans les sous-sections 3 à 9 de la présente section et dans les sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446. Lorsque les autorités douanières d’un État membre sollicitent la coopération des autorités compétentes d’un pays bénéficiaire pour vérifier la validité des attestations d’origine, le caractère originaire des produits, ou les deux, elles indiquent, le cas échéant, dans leur demande, les raisons pour lesquelles elles ont des doutes fondés quant à la validité de l’attestation d’origine ou du caractère originaire des produits. Une copie de l’attestation d’origine ou de l’attestation d’origine de remplacement et tout autre renseignement ou document suggérant que les informations figurant dans cette attestation ou cette attestation de remplacement sont inexactes peuvent être transmis à l’appui de la demande de vérification. L’État membre auteur de la demande fixe un délai initial de six mois, à compter de la date de la demande de vérification, pour la communication des résultats correspondants; toutefois, dans le cas des demandes adressées à la Norvège ou à la Suisse aux fins de la vérification des attestations d’origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d’attestations d’origine établies dans un pays bénéficiaire, le délai susmentionné est porté à huit mois. 2.   En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été reçue à l’expiration du délai indiqué au paragraphe 1 ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Le délai supplémentaire fixé dans cette communication ne dépasse pas six mois. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés à la connaissance des autorités demanderesses dans un délai de six mois à compter de la date d’envoi de la deuxième communication ou que ce résultat ne permet pas de se prononcer sur l’authenticité du document en cause ou sur l’origine réelle des produits, lesdites autorités refusent d’octroyer le bénéfice des préférences tarifaires. 3.   Lorsque la procédure de contrôle visée au paragraphe 1 ou toute autre information disponible semble indiquer qu’il y a transgression des règles d’origine, le pays d’exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande des autorités douanières des États membres ou de la Commission, mène les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s’impose en vue de détecter et de prévenir pareilles transgressions. Dans ce contexte, la Commission ou les autorités douanières des États membres peuvent participer auxdites enquêtes.
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