Art. 120
Exportateur agréé
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 120
Exportateur agréé
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Les autorités douanières de l’Union peuvent autoriser tout exportateur établi sur le territoire douanier de l’Union (ci-après dénommé «exportateur agréé»), effectuant fréquemment des exportations de produits originaires de l’Union au sens des dispositions de l’article 59, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et offrant, selon l’appréciation des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits, ainsi que le respect de toutes les autres conditions du titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toute condition qu’elles estiment appropriée.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
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