Art. 122
Exemptions de l’obligation de présenter une preuve de l’origine
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 122
Exemptions de l’obligation de présenter une preuve de l’origine
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446, sans qu’il y ait lieu de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l’application des dispositions du titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité d’une telle déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d’ordre commercial.
En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
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