Art. 125
Contrôle de la preuve de l’origine
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 125
Contrôle de la preuve de l’origine
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État membre d’importation ou les autorités gouvernementales compétentes des pays ou territoires bénéficiaires ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés au sens du titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou le respect des autres conditions prévues au titre II, chapitre 1, section 2, sous-section 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446.
2. Pour l’application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre ou du pays ou territoire d’importation bénéficiaire renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités compétentes du pays ou territoire d’exportation bénéficiaire en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
Si les autorités douanières de l’État membre d’importation décident de surseoir à l’octroi des préférences tarifaires visées à l’article 59 du règlement délégué (UE) 2015/2446 dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.
3. Lorsqu’une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de l’État membre d’importation ou aux autorités compétentes du pays ou territoire bénéficiaire. Le contrôle doit permettre de déterminer si la preuve de l’origine contestée se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme des produits originaires du pays ou territoire bénéficiaire ou de l’Union.
4. En cas de doutes fondés et faute de réponse à l’expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des préférences tarifaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
5. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 sont transgressées, le pays ou territoire d’exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’Union, effectue les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. L’Union peut, à cette fin, participer auxdites enquêtes.
6. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des copies de ces certificats ainsi que de tout document d’exportation s’y rapportant doivent être conservées par les autorités gouvernementales compétentes du pays ou territoire d’exportation bénéficiaire ou par les autorités douanières de l’État membre d’exportation pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les certificats de circulation ont été délivrés.
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