Art. 141
Valeur en douane de marchandises identiques ou similaires
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 141
Valeur en douane de marchandises identiques ou similaires
[Article 74, paragraphe 2, points a) et b), du code]
1. Lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées conformément à l’article 74, paragraphe 2, point a) ou b), du code, la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer, est utilisée.
En l’absence de telles ventes, la valeur en douane est déterminée par rapport à la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires vendues à un niveau commercial différent ou en quantité différente. Il convient d’ajuster cette valeur transactionnelle de manière à tenir compte des différences qu’auraient pu entraîner le niveau commercial et/ou la quantité.
2. La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d’une part, aux marchandises importées et, d’autre part, aux marchandises identiques ou similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3. Lorsque plusieurs valeurs transactionnelles sont constatées pour des marchandises identiques ou similaires, on se réfère à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
4. Les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s’appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design, des plans ou des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été réalisé par application de l’article 71, paragraphe 1, point b) iv), du code, du fait que ces travaux ont été exécutés dans l’Union.
5. Une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente ne doit être prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée.
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