Art. 80

Base de données des exportateurs enregistrés: obligations incombant aux autorités

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 80 Base de données des exportateurs enregistrés: obligations incombant aux autorités (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   La Commission met en place un système d’enregistrement des exportateurs autorisés à certifier l’origine des marchandises (système REX) et le rend accessible à compter du 1er janvier 2017. 2.   Les autorités compétentes des pays bénéficiaires et les autorités douanières des États membres attribuent sans délai, dès réception du formulaire complet de demande figurant à l’annexe 22-06, le numéro d’exportateur enregistré à l’exportateur ou, le cas échéant, au réexpéditeur des marchandises et saisissent dans le système REX le numéro d’exportateur enregistré, les données d’enregistrement et la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable conformément à l’article 86, paragraphe 4, du présent règlement. Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d’un État membre communiquent à l’exportateur ou, le cas échéant, au réexpéditeur des marchandises le numéro d’exportateur enregistré attribué à cet exportateur ou réexpéditeur de marchandises, ainsi que la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable. 3.   Si les autorités compétentes estiment que les informations fournies dans la demande sont incomplètes, elles en informent l’exportateur sans délai. 4.   Les autorités compétentes des pays bénéficiaires et les autorités douanières des États membres tiennent à jour les données qu’elles ont enregistrées. Elles modifient ces données immédiatement après avoir été informées par l’exportateur enregistré conformément à l’article 89 du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-80

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil