Art. 78
Obligation pour les exportateurs de s’enregistrer et dispense de cette obligation
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 78
Obligation pour les exportateurs de s’enregistrer et dispense de cette obligation
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Le schéma SPG s’applique:
a)
aux marchandises satisfaisant aux conditions de la présente sous-section, des sous-sections 3 à 9 de la présente section et des sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 qui sont exportées par un exportateur enregistré;
b)
à tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires, exporté par tout exportateur, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi n’excède pas 6 000 EUR.
2. La valeur des produits originaires d’un envoi est la valeur de l’ensemble des produits originaires d’un envoi couvert par une attestation d’origine établie dans le pays d’exportation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-78