Art. 77
Preuve du caractère originaire de l’Union aux fins du cumul bilatéral et exportateur agréé
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 77
Preuve du caractère originaire de l’Union aux fins du cumul bilatéral et exportateur agréé
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. En ce qui concerne les produits de l’Union, le caractère originaire peut être établi par la production:
a)
soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, délivré au moyen du formulaire figurant à l’annexe 22-10;
b)
soit d’une déclaration sur facture dont le libellé figure à l’annexe 22-09 du règlement délégué (UE) 2015/2446. La déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur pour les envois contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR, ou par un exportateur agréé de l’Union.
2. L’exportateur ou son représentant inscrit les mentions «Pays bénéficiaires du SPG» et «UE» ou «GSP beneficiary countries» et «EU» dans la case no 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
3. Les dispositions de la présente sous-section, des sous-sections 3 à 9 de la présente section et des sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 relatives à la délivrance, à l’utilisation et au contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A» s’appliquent mutatis mutandis aux certificats de circulation des marchandises EUR.1 et, à l’exception des dispositions relatives à leur délivrance, aux déclarations sur facture.
4. Les autorités douanières des États membres peuvent autoriser tout exportateur établi sur le territoire douanier de l’Union, ci-après désigné comme «exportateur agréé», qui effectue de fréquents envois de produits originaires de l’Union dans le cadre du cumul bilatéral, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés, dès lors que cet exportateur offre, selon l’appréciation des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires en ce qui concerne le contrôle:
a)
du caractère originaire des produits;
b)
du respect des autres exigences applicables dans l’État membre concerné.
5. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toute condition qu’elles estiment appropriée. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
6. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment.
Elles retirent l’autorisation dans chacun des cas suivants:
a)
si l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 4;
b)
si l’exportateur agréé ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 5;
c)
si l’exportateur agréé fait un usage abusif de l’autorisation, quel qu’il soit.
7. L’exportateur agréé n’est pas tenu de signer les déclarations sur facture dès lors qu’il présente aux autorités douanières un engagement écrit par lequel il accepte la pleine responsabilité de toute déclaration sur facture l’identifiant comme s’il l’avait signée de sa propre main.
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