Art. 75
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 75
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. La déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur actif dans un pays bénéficiaire pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR et sous réserve que la coopération administrative visée à l’article 67, paragraphe 2, du présent règlement s’applique à cette procédure.
2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou d’autres autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation, tous les documents appropriés attestant le caractère originaire des produits concernés.
3. L’exportateur établit la déclaration sur facture en français, en anglais ou en espagnol, en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe 22-09. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur.
4. Les conditions suivantes s’appliquent à l’utilisation des déclarations sur facture:
a)
une déclaration sur facture est établie pour chaque envoi;
b)
si les marchandises contenues dans l’envoi ont déjà fait l’objet, dans le pays d’exportation, d’un contrôle au regard de la définition de la notion de «produits originaires», l’exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la déclaration sur facture.
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