Art. 74
Procédure de délivrance d’un certificat d’origine «formule A»
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 74
Procédure de délivrance d’un certificat d’origine «formule A»
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Les certificats d’origine «formule A» sont délivrés sur demande écrite de l’exportateur ou de son représentant, à laquelle est jointe toute pièce justificative utile susceptible d’apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance des certificats d’origine «formule A». Les certificats d’origine «formule A» sont délivrés au moyen du formulaire établi à l’annexe 22-08.
2. Les autorités compétentes des pays bénéficiaires mettent à la disposition de l’exportateur le certificat d’origine «formule A» dès que l’exportation est effectivement réalisée ou assurée. Toutefois, les autorités compétentes des pays bénéficiaires peuvent également délivrer un certificat d’origine «formule A» après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
a)
s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou
b)
s’il est démontré aux autorités compétentes qu’un certificat d’origine «formule A» a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques; ou
c)
si la destination finale des produits concernés a été déterminée au cours de leur transport ou entreposage et après un éventuel fractionnement de l’envoi, conformément à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
3. Les autorités compétentes des pays bénéficiaires ne peuvent délivrer de certificat a posteriori qu’après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l’exportateur de certificat d’origine «formule A» délivré a posteriori sont conformes à celles du dossier d’exportation correspondant et qu’il n’a pas été délivré de certificat d’origine «formule A» lors de l’exportation des produits en question, sauf si le certificat d’origine «formule A» n’a pas été accepté pour des raisons techniques. Les certificats d’origine «formule A» délivrés a posteriori doivent porter, dans la case no 4, la mention «Délivré a posteriori», «Issued retrospectively» ou «Emitido a posteriori».
4. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat d’origine «formule A», l’exportateur peut demander aux autorités compétentes qui l’ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession. Le duplicata du certificat d’origine «formule A» doit porter, dans la case no 4, la mention «Duplicate», «Duplicata» ou «Duplicado» et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original. La validité du duplicata court à compter de la date de l’original.
5. Afin de vérifier si un produit faisant l’objet d’une demande de certificat d’origine «formule A» satisfait aux règles d’origine applicables, les autorités gouvernementales compétentes sont fondées à demander la production de toute pièce justificative ou à effectuer tout contrôle qu’elles jugent utile.
6. Les cases nos 2 et 10 du certificat d’origine «formule A» ne doivent pas obligatoirement être remplies. La case no 12 porte la mention «Union» ou le nom d’un de ses États membres. La date de délivrance du certificat d’origine «formule A» est indiquée dans la case no 11. La signature à apposer dans cette case, réservée aux autorités gouvernementales compétentes qui délivrent le certificat, ainsi que celle du signataire autorisé de l’exportateur, qui doit figurer dans la case no 12, doivent être manuscrites.
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