Art. 72

Obligations de notification applicables après la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés (REX)

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 72 Obligations de notification applicables après la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés (REX) (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les pays bénéficiaires notifient à la Commission les noms, adresses et coordonnées des autorités situées sur leur territoire qui: a) font partie des autorités gouvernementales du pays concerné ou agissent sous l’autorité de son gouvernement et sont habilitées à enregistrer les exportateurs dans le système REX, à modifier et mettre à jour les données d’enregistrement et à révoquer les enregistrements; b) font partie des autorités gouvernementales du pays concerné et sont chargées d’assurer la coopération administrative avec la Commission et les autorités douanières des États membres conformément aux dispositions de la présente sous-section, des sous-sections 3 à 9 de la présente section et des sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446. 2.   La notification est envoyée à la Commission au plus tard trois mois avant la date à laquelle les pays bénéficiaires envisagent de commencer l’enregistrement des exportateurs. 3.   Les pays bénéficiaires informent immédiatement la Commission des modifications apportées aux informations notifiées au titre du paragraphe 1.
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