Art. 73
Obligations de notification applicables jusqu’à la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés (REX)
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 73
Obligations de notification applicables jusqu’à la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés (REX)
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités gouvernementales situées sur leur territoire qui sont habilitées à délivrer les certificats d’origine «formule A», les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les noms et adresses des autorités gouvernementales responsables du contrôle des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture.
La Commission transmet ces informations aux autorités douanières des États membres. Lorsque ces informations sont communiquées dans le cadre de la mise à jour de communications antérieures, la Commission indique la date de début de validité des nouveaux cachets, conformément aux instructions transmises par les autorités gouvernementales compétentes des pays bénéficiaires. Ces informations ne sont communiquées qu’aux services officiels; toutefois, lors d’une opération de mise en libre pratique, les autorités douanières en question peuvent permettre à l’importateur de consulter les spécimens d’empreintes des cachets.
Les pays bénéficiaires qui ont déjà transmis les informations requises en vertu du premier alinéa ne sont pas tenus de renouveler la démarche, sauf si des modifications sont intervenues entre-temps.
2. Aux fins de l’article 71, paragraphe 4, du présent règlement, la Commission publie sur son site web la date à laquelle un pays admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012 s’est acquitté des obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article.
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