Art. 83

Base de données des exportateurs enregistrés: protection des données

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 83 Base de données des exportateurs enregistrés: protection des données (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Les données enregistrées dans le système REX ne sont traitées qu’aux fins de l’application du schéma SPG établi dans la présente sous-section. 2.   Les exportateurs enregistrés reçoivent les informations visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (14) ou à l’article 10 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (15). Ils reçoivent en outre les informations suivantes: a) des informations sur la base juridique des opérations de traitement auxquelles les données sont destinées; b) le délai de conservation des données. Ces informations sont communiquées aux exportateurs enregistrés au moyen d’un avis joint à la demande d’enregistrement comme exportateur enregistré figurant à l’annexe 22-06. 3.   Toute autorité compétente d’un pays bénéficiaire et toute autorité douanière d’un État membre qui a introduit des données dans le système REX sont considérées comme responsables du traitement de ces données. La Commission est considérée comme conjointement responsable du traitement de toutes les données afin de garantir que l’exportateur enregistré puisse faire valoir ses droits. 4.   Les droits des exportateurs enregistrés concernant le traitement des données stockées dans le système REX, visées à l’annexe 22-06 et traitées dans le cadre des systèmes nationaux s’exercent conformément à la législation transposant la directive 95/46/CE en ce qui concerne la protection des données en vigueur dans l’État membre qui stocke leurs données. 5.   Les États membres qui reproduisent dans leurs systèmes nationaux les données du système REX auxquelles ils ont accès veillent à les tenir à jour. 6.   Les droits des exportateurs enregistrés concernant le traitement de leurs données d’enregistrement par la Commission s’exercent conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001. 7.   Toute demande d’un exportateur enregistré en vue d’exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données conformément au règlement (CE) no 45/2001 est adressée au responsable du traitement des données et examinée par ce dernier. Lorsqu’un exportateur enregistré présente une demande de ce type à la Commission sans qu’il ait tenté d’obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, la Commission transmet cette demande au responsable du traitement des données de l’exportateur enregistré. Si l’exportateur enregistré n’est pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, celui-ci adresse la demande à la Commission qui agit en qualité de responsable du traitement. La Commission est habilitée à rectifier, effacer ou verrouiller les données. 8.   Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent et assurent le contrôle coordonné des données d’enregistrement. Agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, ils échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.
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