Art. 16
Demande d'autorisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 16
Demande d'autorisation d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers
Lorsque la Commission, agissant conformément à l'article 15, paragraphe 5, n'autorise pas la mise sur le marché dans l'Union d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers or une mise à jour de la liste de l'Union, le demandeur peut soumettre une demande contenant, outre les informations déjà communiquées conformément à l'article 14, des données documentées relatives aux objections de sécurité dûment motivées soumises conformément à l'article 15, paragraphe 2.
La Commission transmet sans retard la demande valable à l'Autorité et la met à la disposition des États membres.
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