Art. 14
Notification d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 14
Notification d'un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers
Plutôt que de suivre la procédure visée à l'article 10, un demandeur qui a l'intention de mettre sur le marché dans l'Union un aliment traditionnel en provenance d'un pays tiers peut choisir de notifier cette intention à la Commission.
La notification contient les informations suivantes:
a)
le nom et l'adresse du demandeur;
b)
le nom et la description de l'aliment traditionnel;
c)
la composition détaillée de l'aliment traditionnel;
d)
le ou les pays d'origine de l'aliment traditionnel;
e)
des données documentées attestant l'historique d'utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays tiers;
f)
une proposition en ce qui concerne les conditions d'utilisation prévue et les exigences spécifiques en matière d'étiquetage de manière à ne pas induire le consommateur en erreur, ou une justification vérifiable du fait que ces éléments ne sont pas nécessaires.
Historique des versions
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