Art. 12

Autorisation d'un nouvel aliment et mises à jour de la liste de l'Union

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 12 Autorisation d'un nouvel aliment et mises à jour de la liste de l'Union 1.   Dans un délai de sept mois à compter de la date de publication de l'avis de l'Autorité, la Commission présente au comité visé à l'article 30, paragraphe 1, un projet d'acte d'exécution autorisant la mise sur le marché dans l'Union d'un nouvel aliment et mettant à jour la liste de l'Union, en prenant en considération les éléments suivants: a) les conditions prévues à l'article 7, points a) et b) et, le cas échéant, au point c) dudit article; b) toute disposition applicable du droit de l'Union, y compris le principe de précaution tel qu'il est défini à l'article 7 du règlement (CE) no 178/2002; c) l'avis de l'Autorité; d) tout autre facteur légitime pertinent pour la demande considérée. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3. 2.   Lorsque la Commission n'a pas sollicité l'avis de l'Autorité conformément à l'article 10, paragraphe 3, le délai de sept mois prévu au paragraphe 1 du présent article commence à courir à compter de la date à laquelle une demande valable est reçue par la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 1.
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